J.O. 197 du 26 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1065 du 25 août 2006 relatif à l'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires câbliers


NOR : EQUT0600860D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2003/88 /CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime, notamment ses articles 24 et 25 ;

Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu l'avis des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Principe d'organisation du travail


Article 1


L'organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin, visés par l'article 24 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée, embarqués pour des missions temporaires à bord des navires câbliers, est réglée conformément aux dispositions des articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du travail maritime, du présent décret et en tant que de besoin du code du travail.

Cette organisation peut également être fixée, dans les conditions fixées par le présent décret et des règlements en vigueur au sein de l'armement, par les accords de branche étendus et par les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement dont relèvent ces personnels.

La mission inclut les périodes de travail à bord, navire à quai, passées à sa préparation ainsi que celles nécessaires à son achèvement.

Hors des périodes de mission, les périodes de travail à bord, navire à quai, ne relèvent pas des dispositions du présent décret.

Article 2


Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant de l'employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Est considérée comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.


Chapitre II

Durée du travail et temps de repos


Article 3


Par accord de branche étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, la durée journalière peut être portée à douze heures, dans les circonstances suivantes :

a) Dans les ports, pour effectuer les formalités obligatoires et respecter les obligations contractuelles de l'armateur ;

b) A la mer, pour mener à bien une opération ou une mission ;

c) Pour remettre en état le matériel indispensable à la poursuite des activités ;

d) A bord des navires effectuant des sorties en mer à la journée et dans la limite maximale de cinq jours consécutifs ;

e) Dans le cas d'organisation de plongées d'engins sous-marins ;

f) En cas de maladie à bord ou d'exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ne pouvant être remplacé immédiatement.

Article 4


La durée maximale quotidienne de travail effectif, fixée en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des travaux câbliers dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge.

Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 5


La durée maximale quotidienne de travail fixée à l'article 4 ne peut être dépassée que sur décision du capitaine dans l'exercice de ses prérogatives et dans les cas suivants :

a) Pour le sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, des équipements ou engins mis en oeuvre ;

b) Lorsque les conditions météorologiques sont exceptionnelles, notamment en cas de brume ;

c) Dans toute circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord et des biens, notamment en cas d'échouement ou d'incendie ;

d) En vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer ;

e) En cas de participation à des opérations exceptionnelles d'assistance ou de recherche.

Lorsque ces circonstances ont cessé, le capitaine ou le représentant de l'employeur veille à ce que, dans la mesure du possible et en tenant compte des exigences de sécurité, la durée du repos continu suivant soit augmentée du surcroît de travail effectif ainsi réalisé. A défaut, cette compensation doit intervenir dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale.


Chapitre III

Repos


Article 6


Un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu à l'article suivant, doit être accordé.

Ce repos peut être pris à bord, par roulement, dans des conditions définies par accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour assurer la continuité de l'activité en mer, notamment des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, et compte tenu de l'éloignement entre le lieu de travail et celui de résidence, ce repos peut être différé en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.

Le repos hebdomadaire ainsi différé est pris soit au cours de la mission, dans un port d'escale et avec l'accord des personnes intéressées, soit à l'issue de celle-ci.

Lorsque le repos hebdomadaire est différé, les heures supplémentaires et la durée hebdomadaire maximale du travail sont décomptées par période de six jours consécutifs.

Article 7


Un repos journalier de onze heures consécutives doit être accordé par période de vingt-quatre heures.

Pour assurer la continuité de l'activité en mer et des processus de travail en continu inhérents à celle-ci, le repos journalier peut être fractionné en deux périodes, dont une période minimale de six heures consécutives, en application d'un accord collectif prévoyant des mesures compensatoires.

L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos journalier ne doit pas dépasser quatorze heures.

Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les circonstances mentionnées à l'article 5.

Article 8


Lorsqu'une période de repos est interrompue, notamment par des appels, le temps de repos non pris est décompté et une période de repos compensatoire doit être accordée immédiatement ou dès que possible.

Le personnel en repos peut être appelé à renforcer les équipes en charge des équipements ou engins mis en oeuvre à partir du navire. Dans ce cas et dans la mesure du possible, le repos journalier suivant est prolongé de la durée de cette interruption. A défaut, cette compensation doit intervenir au plus tard dans un délai de sept jours.

Article 9


Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord peuvent le reporter et l'accorder dès que cela est réalisable.


Chapitre IV

Documents de contrôle


Article 10


Un tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article 1er est élaboré par l'employeur.

Ce tableau, visé par l'inspecteur du travail, est affiché à bord dans des locaux accessibles au personnel concerné et annexé au journal de bord. Il est établi en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales. Les modifications apportées, le cas échéant, à ce tableau au cours de la mission sont consignées ou annexées au journal de bord.

Ce tableau doit indiquer le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos prescrit par la législation, la réglementation ou les conventions collectives en vigueur.

L'accord d'entreprise ou d'établissement réglant l'organisation du travail pris, le cas échéant, en application de l'article 1er est annexé au tableau mentionné au premier alinéa du présent article .

Ces documents sont tenus à la disposition des services d'inspection du travail.

Article 11


Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement est tenu à bord selon des modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales.



Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit être présenté ou communiqué sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents.

Il est émargé par le capitaine ou par le représentant de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des personnels concernés et de leurs délégués du personnel.

Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord.

L'employeur doit tenir en bon ordre et communiquer à l'inspecteur du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié pendant une durée d'un an.

Article 12


Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels visés par le présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.


Chapitre V

Sanctions et mesures d'application


Article 13


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir :

a) Aux dispositions de l'article 24 du code du travail maritime et du chapitre II du présent décret relatives à la base journalière d'organisation du travail et à la durée du travail ;

b) Aux dispositions de l'article 28 du code du travail maritime et du chapitre III du présent décret relatives au repos journalier et hebdomadaire et à la compensation de leur interruption et aux pauses ;

c) Aux dispositions du chapitre IV du présent décret relatives aux documents de contrôle et d'information.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Article 14


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément